Notice «Possession d’armes et épilepsie»

Selon l’art. 8, al. 2, let. c de la loi sur les armes (LArm, RS 514.54), les personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ne peuvent obtenir une autorisation d’acquisition d’armes et ne sont donc pas autorisées à acquérir ni posséder des armes. Les autorités cantonales se chargent du contrôle correspondant. Afin d’empêcher l’utilisation abusive d’armes et les accidents causés par des armes, la loi et la jurisprudence laissent ici une grande latitude de jugement aux autorités cantonales.

Une crise épileptique pendant le tir avec une arme à feu peut avoir des conséquences fatales pour le tireur ou pour des tiers. Ainsi, un mouvement involontaire pendant la crise ou une altération de la vigilance et du contrôle du comportement due à la crise pourrait entraîner un coup de feu involontaire.

Avec ces recommandations, le comité de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie veut aider les médecins traitants, les organes compétents ainsi que les personnes concernées elles-mêmes à estimer l’aptitude des personnes atteintes d’épilepsie à l’acquisition et à la possession d’armes. L’objectif est de réduire les risques sans pour autant exclure de façon disproportionnée les personnes atteintes d’épilepsie de la possession d’armes.

La commission pour les armes de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie, août 2020
Marco Beng, Julia Franke, Martinus Hauf, Stephan Rüegg

Recommandations :

  1. Les personnes atteintes d’épilepsie qui sont toujours victimes de crises malgré le traitement ne devraient pas manipuler des armes.
    L’acquisition, la possession et l’utilisation d’armes à feu à des fins sportives, de chasse ou de collection sont fondamentalement possibles si les personnes atteintes d’épilepsie sont autorisées, conformément aux directives actuelles « Epilepsie et conduite », à conduire une voiture de tourisme (cat. A/B) et si aucun autre motif au sens de l’art. 8, al. 2 de la loi sur les armes ne s’y oppose.
  2. Les mêmes délais de carence que ceux en vigueur pour l’aptitude à conduire devraient être pris en compte après une première crise ou une crise unique, après une récidive ou en cas d’arrêt des médicaments.
  3. Nous recommandons aux médecins traitants d’informer en conséquence les patients concernés ; si nécessaire, ils devraient expliquer leur évaluation et documenter les informations fournies dans les dossiers des patients. Il n’existe pas d’obligation générale de déclaration pour le médecin, mais il existe en revanche un droit de communiquer pour les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel (loi sur les armes, article 30b).
  4. Nous recommandons vivement aux propriétaires d’armes d’arrêter immédiatement d’utiliser des armes à feu en cas de crise, et de discuter avec un neurologue/neuropédiatre pour savoir s’ils peuvent continuer d’utiliser les armes. S’il n’est pas réaliste de s’attendre à une absence de crises dans le futur, nous recommandons de remettre l’arme/les armes à une personne autorisée (armurier ou particulier détenteur d’une autorisation d’acquisition d’armes).
  5. Nous recommandons aux personnes atteintes d’épilepsie qui demandent une autorisation de port d’arme ou qui en possèdent déjà une de procéder de la même manière que pour l’acquisition d’armes.
  6. En cas de questions, adressez-vous à l’office cantonal des armes compétent.