Notice « Posses­sion d’armes et épilepsie »

Selon l’art. 8, al. 2, let. c de la loi sur les armes (LArm, RS 514.54), les personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dange­reuse pour elles-mêmes ou pour autrui ne peuvent obtenir une autori­sa­tion d’acquisition d’armes et ne sont donc pas autori­sées à acquérir ni posséder des armes. Les autorités canto­nales se chargent du contrôle corres­pon­dant. Afin d’empêcher l’utilisation abusive d’armes et les accidents causés par des armes, la loi et la juris­pru­dence laissent ici une grande latitude de jugement aux autorités cantonales.

Une crise épilep­tique pendant le tir avec une arme à feu peut avoir des consé­quences fatales pour le tireur ou pour des tiers. Ainsi, un mouve­ment involon­taire pendant la crise ou une altéra­tion de la vigilance et du contrôle du compor­te­ment due à la crise pourrait entraîner un coup de feu involontaire.

Avec ces recom­man­da­tions, le comité de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie veut aider les médecins traitants, les organes compé­tents ainsi que les personnes concer­nées elles-mêmes à estimer l’aptitude des personnes atteintes d’épilepsie à l’acquisition et à la posses­sion d’armes. L’objectif est de réduire les risques sans pour autant exclure de façon dispro­por­tionnée les personnes atteintes d’épilepsie de la posses­sion d’armes.

La commis­sion pour les armes de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie, août 2020
Marco Beng, Julia Franke, Martinus Hauf, Stephan Rüegg

Recom­man­da­tions :

  1. Les personnes atteintes d’épilepsie qui sont toujours victimes de crises malgré le traite­ment ne devraient pas manipuler des armes.
    L’acquisition, la posses­sion et l’utilisation d’armes à feu à des fins sportives, de chasse ou de collec­tion sont fonda­men­ta­le­ment possibles si les personnes atteintes d’épilepsie sont autori­sées, confor­mé­ment aux direc­tives actuelles « Epilepsie et conduite », à conduire une voiture de tourisme (cat. A/B) et si aucun autre motif au sens de l’art. 8, al. 2 de la loi sur les armes ne s’y oppose.
  2. Les mêmes délais de carence que ceux en vigueur pour l’aptitude à conduire devraient être pris en compte après une première crise ou une crise unique, après une récidive ou en cas d’arrêt des médicaments.
  3. Nous recom­man­dons aux médecins traitants d’informer en consé­quence les patients concernés ; si néces­saire, ils devraient expli­quer leur évalua­tion et documenter les infor­ma­tions fournies dans les dossiers des patients. Il n’existe pas d’obligation générale de décla­ra­tion pour le médecin, mais il existe en revanche un droit de commu­ni­quer pour les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret profes­sionnel (loi sur les armes, article 30b).
  4. Nous recom­man­dons vivement aux proprié­taires d’armes d’arrêter immédia­te­ment d’utiliser des armes à feu en cas de crise, et de discuter avec un neurologue/neuropédiatre pour savoir s’ils peuvent conti­nuer d’utiliser les armes. S’il n’est pas réaliste de s’attendre à une absence de crises dans le futur, nous recom­man­dons de remettre l’arme/les armes à une personne autorisée (armurier ou parti­cu­lier déten­teur d’une autori­sa­tion d’acquisition d’armes).
  5. Nous recom­man­dons aux personnes atteintes d’épilepsie qui demandent une autori­sa­tion de port d’arme ou qui en possèdent déjà une de procéder de la même manière que pour l’acquisition d’armes.
  6. En cas de questions, adressez-vous à l’office cantonal des armes compétent.